N-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C–25.01). La demande doit être notifiée au secrétaire du conseil d’arbitrage, au conseil d’arbitrage ainsi qu’à l’autre partie, dans les 10 jours de la date de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque, selon la plus tardive de ces dates.
La demande de récusation est décidée par l’arbitre visé par cette demande. S’il l’accueille, l’arbitre doit se retirer du dossier et en est dessaisi. Dans ce cas, le secrétaire du conseil pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé de la manière prévue aux articles 9 et 15.
Décision 2016-06-15, a. 18.
En vig.: 2016-10-01
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C–25.01). La demande doit être notifiée au secrétaire du conseil d’arbitrage, au conseil d’arbitrage ainsi qu’à l’autre partie, dans les 10 jours de la date de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque, selon la plus tardive de ces dates.
La demande de récusation est décidée par l’arbitre visé par cette demande. S’il l’accueille, l’arbitre doit se retirer du dossier et en est dessaisi. Dans ce cas, le secrétaire du conseil pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé de la manière prévue aux articles 9 et 15.
Décision 2016-06-15, a. 18.